Art. 93 LAgr de 2025

Art. 93 Octroi des contributions (1) Principe
1 La Confédération soutient les améliorations structurelles au moyen de contributions octroyées dans le cadre des crédits autorisés.
2 La contribution se monte au maximum à 50 % des coûts imputables. Elle peut exceptionnellement être augmentée jusqu’à concurrence de 60 % des coûts imputables.
3 L’octroi d’une contribution fédérale est subordonné au versement d’une contribution équitable par le canton, y compris les collectivités locales de droit public, et à une participation minimale du porteur de projet.
4 En vue de remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, la Confédération peut allouer des contributions supplémentaires à concurrence de 20 % des coûts imputables, si le soutien équitable du canton, des communes et des fonds de droit public ne suffit pas à financer les travaux nécessaires.
5 Le Conseil fédéral fixe le taux des contributions, les coûts imputables et les cas d’exception. Il échelonne le montant de la contribution en fonction de la dimension collective. Il peut fixer le montant des contributions de manière forfaitaire.
6 Le Conseil fédéral peut lier l’octroi des contributions à des conditions et des charges.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.