Art. 93 LEI de 2025

Art. 93 (1) Prise en charge et couverture des frais
1 Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l’entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée. (2)
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4 L’al. 3 n’est pas applicable lorsque l’entrée en Suisse a été autorisée conformément à l’art. 22 LAsi (4) . Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle. (5)
5 Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.
6 Des sûretés peuvent être exigées.
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
(4) RS 142.31
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
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