LEI Art. 93 - Prise en charge et couverture des frais

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 93 LEI de 2025

Art. 93 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 93 (1) Prise en charge et couverture des frais

1 Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l’entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée. (2)

2 La prise en charge comprend:

  • a. le transport immédiat de la Suisse vers l’État de provenance, vers l’État qui a délivré le document de voyage ou vers un État où l’admission est garantie;
  • b. le financement des frais d’escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d’assistance jusqu’au moment du départ de Suisse ou de l’entrée en Suisse.
  • 3 Si l’entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu’elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter: (2)

  • a. les frais non couverts de subsistance et d’assistance supportés par les autorités fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d’une éventuelle détention ordonnée en vertu du droit des étrangers;
  • b. les frais d’escorte;
  • c. les frais de renvoi ou d’expulsion.
  • 4 L’al. 3 n’est pas applicable lorsque l’entrée en Suisse a été autorisée conformément à l’art. 22 LAsi (4) . Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle. (5)

    5 Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.

    6 Des sûretés peuvent être exigées.

    (1) Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).
    (2) (3)
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
    (4) RS 142.31
    (5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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