OR Art. 928a -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 928a OR de 2025
Art. 928a Collaboration entre les autorités
1 Les autorités du registre du commerce collaborent dans l’exécution de leurs tâches. Elles se transmettent mutuellement les informations et les documents dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches.
2 Sauf disposition contraire de la loi, les tribunaux et les autorités administratives de la Confédération et des cantons communiquent aux offices du registre du commerce les faits nécessitant une inscription, une modification ou une radiation.
2bis L’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce veille à ce que la base de données centrale des personnes ne comporte pas d’inscriptions incompatibles avec l’interdiction d’exercer une activité en vertu de l’art. 67 du code pénal (1) , de l’art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (2) ou de l’art. 16a, al. 1, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (3) . Elle vérifie notamment si les fonctions enregistrées dans la base de données centrale des personnes sont compatibles avec les interdictions d’exercer une activité communiquées en vertu de l’art. 64a de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (4) . (5)
2ter Si elle constate une incompatibilité, elle informe l’office cantonal du registre du commerce compétent. (5)
2quater L’office cantonal du registre du commerce somme l’entité juridique de prendre les mesures nécessaires. (5)
3 Les renseignements et communications ne sont pas soumis à émolument.
(1) [RS 311.0]
(2) [RS 321.0]
(3) [RS 311.1]
(4) [RS 330]
(5) (6)
(6) (7)
(7) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 ([RO 2023 628]; [FF 2019 4977]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.