LPPCi Art. 92 - Cantons

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 92 LPPCi de 2025

Art. 92 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 92 Cantons

Les cantons supportent les coûts qui ne sont pas pris en charge par la Confédération en vertu de l’art. 91, notamment:

  • a. les coûts des cours d’instruction suivis par les personnes astreintes et de leurs interventions;
  • b. les coûts des cours d’instruction dont la Confédération convient avec les cantons en vertu de l’art. 54, al. 3;
  • c. les coûts liés au matériel d’intervention et à l’équipement personnel des personnes astreintes ainsi que les coûts de leur acquisition par la Confédération en vertu de l’art. 76, al. 2.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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