Art. 911 CC de 2025

Art. 911 Droit à l’excédent
1 L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur.
2 Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent.
3 Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.
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