Art. 910 CC de 2024

Art. 910 II. Effets
1 Lorsque le prêt n’est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s’acquitter, faire vendre le gage par les soins de l’autorité compétente.
2 Le créancier n’a aucune action personnelle contre l’emprunteur.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.