OETV Art. 91 - Dispositifs d’attelage

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 91 OETV de 2025

Art. 91 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 91 Dispositifs d’attelage

1 Les «dispositifs d’attelage» sont les dispositifs d’attelage de remorques des véhicules tracteurs, les dispositifs d’attelage des remorques et les sellettes d’attelage.

2 Les dispositifs d’attelage doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement CEE-ONU no 55, dans le règlement CEE-ONU no 147, le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 44/2014 ou dans le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/208. (1)

3 Il convient de respecter au moins les dispositions suivantes:

  • a. le dispositif d’attelage du véhicule tracteur doit être fixé à des pièces suffisamment solides et être assuré de manière à ne pouvoir s’ouvrir de façon intempestive;
  • b. l’anneau de remorquage accouplé au véhicule tracteur doit pouvoir pivoter facilement dans le sens horizontal et vertical et tourner suffisamment autour de son axe longitudinal.
  • 4 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les dispositifs d’attelage, même lorsqu’ils sont montés:

  • a. (2) une marque de réception internationale (telle que la lettre «e» ou «E» suivie d’un nombre) avec un numéro de réception ou le nom du constructeur ou la marque de fabrique;
  • b. la charge maximale autorisée sur le timon;
  • c. la force de référence théorique pour la force horizontale entre le véhicule tracteur et la remorque (valeur D) ou la charge remorquable maximale autorisée.
  • 5 Ne sont pas visés par l’al. 4, let. b et c, les dispositifs d’attelage normalisés munis de la marque d’identification qui convient.

    6 Le point d’ancrage du dispositif d’attelage et la charge du timon autorisée sont fixés par le constructeur du véhicule. La charge du timon fixée par le constructeur du dispositif d’attelage ne doit pas être dépassée.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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