Art. 91 CCP de 2024

Art. 91 Observation des délais
1 Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai l’autorité pénale, la Poste suisse, une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, la direction de l’établissement carcéral.
3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires la transmission. (1)
4 Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard l’autorité pénale compétente.
5 Un paiement l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.