Art. 91 LP de 2024

Art. 91 Devoirs du débiteur et des tiers (1)
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2 Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister la saisie ou de s’y faire représenter, l’office des poursuites peut le faire amener par la police.
3 À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d’ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel la force publique.
4 Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5 Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6 L’office des poursuites attire expressément l’attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) RS 311.0
(3) RO 2005 79
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.