Art. 90 LDIP de 2025

Art. 90
1 La succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
2 La succession d’une personne qui avait son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel le défunt était domicilié.Si ces règles renvoient au droit international privé suisse, le droit successoral matériel de l’État du dernier domicile du défunt est applicable. (1)
3 Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu d’origine du défunt sont compétentes en vertu de l’art. 87, al. 1, la succession est régie par le droit suisse. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).
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