Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) Art. 9

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 9 ORC de 2025

Art. 9 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 9 Registre principal

1 Les inscriptions au registre journalier sont reportées dans le registre principal une fois approuvées par l’OFRC. Le report doit être effectué au plus tard le jour de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. (1)

2 Le registre principal contient pour chaque entité juridique:

  • a. l’ensemble des inscriptions dans le registre journalier visées à l’art. 8, al. 3, let. a et b;
  • b. la date de l’inscription initiale de l’entité juridique dans le registre du commerce;
  • c. le numéro des inscriptions au registre journalier;
  • d. (2) le numéro d’annonce de ces inscriptions ainsi que la date et le numéro de l’édition de la Feuille officielle suisse du commerce dans laquelle elles ont été publiées;
  • e. le renvoi à une éventuelle inscription antérieure sur une fiche ou dans le répertoire des raisons;
  • f. la date de la radiation du registre du commerce.
  • 3 La radiation d’une entité juridique doit être clairement visible dans le registre principal.

    4 Les inscriptions au registre principal ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps. Les modifications de nature purement typographique sans influence sur le contenu matériel demeurent réservées. Ces modifications sont journalisées.

    5 Le registre principal doit pouvoir en tout temps être reproduit électroniquement et sur papier.

    (1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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