Art. 9 LPPCi de 2025
Art. 9 Alerte, alarme et information en cas d’événement
1 L’OFPP est responsable des systèmes suivants:
a. système d’alerte des autorités en cas de danger imminent;b. système de transmission de l’alarme à la population en cas d’événement;c. système d’information de la population en cas de danger imminent et en cas d’événement.2 Il exploite un système de transmission de l’alarme à la population.
3 Il exploite d’autres systèmes pour diffuser des informations et des consignes de comportement.
4 La Confédération exploite une radio d’urgence.
5 La Confédération s’assure que les systèmes visés aux al. 1, let. b et c, et 2 à 4, soient accessibles aux personnes handicapées.
6 Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler:
a. la diffusion d’informations et de consignes de comportement;b. les aspects techniques des systèmes d’alerte des autorités, de transmission de l’alarme à la population et d’information de celle-ci ainsi que les aspects techniques de la radio d’urgence.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.