LPPCi Art. 9 - Alerte, alarme et information en cas d’événement

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 9 LPPCi de 2025

Art. 9 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 9 Alerte, alarme et information en cas d’événement

1 L’OFPP est responsable des systèmes suivants:

  • a. système d’alerte des autorités en cas de danger imminent;
  • b. système de transmission de l’alarme à la population en cas d’événement;
  • c. système d’information de la population en cas de danger imminent et en cas d’événement.
  • 2 Il exploite un système de transmission de l’alarme à la population.

    3 Il exploite d’autres systèmes pour diffuser des informations et des consignes de comportement.

    4 La Confédération exploite une radio d’urgence.

    5 La Confédération s’assure que les systèmes visés aux al. 1, let. b et c, et 2 à 4, soient accessibles aux personnes handicapées.

    6 Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler:

  • a. la diffusion d’informations et de consignes de comportement;
  • b. les aspects techniques des systèmes d’alerte des autorités, de transmission de l’alarme à la population et d’information de celle-ci ainsi que les aspects techniques de la radio d’urgence.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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