Art. 9 LTr de 2023

Art. 9 1. Durée du travail
1 La durée maximale de la semaine de travail est de: (1)
2 ... (3)
3 Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, la condition qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4 Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d’État l’économie (SECO) (4) peut accorder l’autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5 Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d’autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d’entreprise avec (5) des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
(3) Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
(4) La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
(5) RO 1966 1587 ch. I
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.