Art. 8a LDP de 2022

Art. 8a (1) Vote électronique
1 Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l’expérimentation du vote électronique en la limitant une partie du territoire, certaines dates et certains objets.
2 Le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et le dépouillement de la totalité des suffrages doivent être garantis. Tout risque d’abus doit être écarté.
3 … (3)
4 Le Conseil fédéral règle les modalités.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).(2) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
(3) Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).
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