Art. 89e LCR de 2024
Art. 89e Accès en ligne aux données
Les autorités et services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes: (1) a. (2) les autorités et services habilités traiter des données conformément l’art. 89d: données qu’elles traitent sur la base de cette disposition;abis. (3) les organes de police: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission la circulation, l’identification du détenteur et de l’assureur, ainsi qu’ la recherche de véhicules;b. (1) l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission la circulation, ainsi qu’ la recherche de véhicules;c. les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires: données relatives aux autorisations de conduire et aux mesures administratives dans le cadre des procédures les amenant juger des infractions au droit de la circulation routière;d. les autorités fédérales et cantonales responsables du contrôle des véhicules ainsi que les services chargés des contrôles officiels des véhicules: données relatives l’immatriculation et aux types de véhicules;e. l’Office fédéral de la statistique: données relatives aux véhicules;f. l’Office fédéral des transports: données relatives l’immatriculation des véhicules et aux mesures administratives dans le cadre de l’admission des entreprises de transport;g. (1) l’Office fédéral de l’énergie: données relatives aux véhicules nécessaires l’exécution des dispositions de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 (6) visant réduire les émissions de CO2 des véhicules;h. le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie: données nécessaires l’accomplissement de leurs fonctions (art. 74 et 76);i. les autorités étrangères responsables de la délivrance des cartes de conducteurs: données relatives ces dernières;j. les organes de contrôle étrangers responsables du contrôle de la durée de travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles: statut de la carte du conducteur.
(1) (4)
(2) Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 ([RO 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(3) Anciennement let. a.
(4) (5)
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 ([RO 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(6) [RS 641.71]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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