Art. 89c CC de 2025

Art. 89c Autorité compétente
1 L’autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la plus grande partie des biens recueillis.
2 L’autorité de surveillance des fondations est compétente, à moins que le canton n’en dispose autrement.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.