LACI Art. 89 - Commission de surveillance

Einleitung zur Rechtsnorm LACI:



Art. 89 LACI de 2024

Art. 89 Loi sur l’assurance-chômage (LACI) drucken

Art. 89 Commission de surveillance

1 La commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage contrôle l’état et l’évolution du fonds et examine les comptes annuels ainsi que le rapport annuel l’intention du Conseil fédéral; elle peut aussi établir elle-même un rapport annuel. Elle donne des directives pour les placements du fonds de compensation.

2 Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives l’assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu’en ce qui concerne la détermination des frais d’administration prendre en compte qui sont engagés par les caisses, les autorités cantonales, les offices régionaux de placement et les services de logistique des mesures relatives au marché du travail. (1)

3 Elle assiste le Conseil fédéral dans l’élaboration des textes législatifs et peut formuler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures relatives au marché du travail. (1)

4 Elle statue sur l’allocation des subventions visant promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi (art. 73, al. 2). (1) Au surplus, elle est habilitée établir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la mise en œuvre des mesures relatives au marché du travail. (4)

5 S’agissant des frais d’administration des cantons et des caisses, ainsi que de l’organe de compensation (art. 92), elle est compétente pour l’approbation du budget et des comptes. (5)

6 La commission comprend sept représentants des employeurs, sept des travailleurs ainsi que sept de la Confédération, des cantons et des milieux scientifiques.

7 Le Conseil fédéral nomme les membres et désigne le président.

(1) (2)
(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
B-3132/2010ArbeitslosenversicherungLeistung; Arbeit; Arbeitslosen; Quot;; Arbeitslosenkasse; Kasse; Kanton; Leistungspunkt; Leistungsvereinbarung; Malus; Bundes; Beklagten; Verwaltungskosten; Personal; Kassen; Durchschnitt; Kantons; Recht; Vollzeitstelle; Leistungspunkte; Arbeitslosenkassen; Raumkosten; Träger; Vergleich; Bundesverwaltungsgericht; Kantone; Vollzug; Vereinbarung