Art. 88 CCP de 2024
Art. 88 Publication officielle
1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:a. lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;b. lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;c. lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège l’étranger.
2 La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3 Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4 Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.