Art. 88 LDIP de 2025

Art. 88 For du lieu de situation
1 Si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l’État du domicile ne s’en occupent pas. Afin d’éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d’un État national étranger du défunt ou de l’État de sa dernière résidence habituelle s’occupent de la succession. (1)
2 S’il y a des biens en différents lieux, l’autorité suisse saisie la première est compétente.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 330; FF 2020 3215).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.