Art. 88 LIFD de 2025
Art. 88 Collaboration du débiteur de la prestation imposable
1 Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation:a. de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du travailleur l’impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires);b. de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu;c. de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt.
2 Il doit également retenir l’impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton. (1)
3 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l’impôt à la source.
4 Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception fixée par l’autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l’impôt à la source. (1)
(1) (2)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2018 1813]; [FF 2015 625]).
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