LPP Art. 88 - Annonce de prestations indûment perçues

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 88 LPP de 2025

Art. 88 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 88 (1) Annonce de prestations indûment perçues

Lorsque des institutions de prévoyance découvrent dans l’exercice de leurs fonctions qu’une personne a indûment perçu des prestations, alors elles sont en droit d’avertir les organes de l’assurance sociale concernée ainsi que ceux des institutions de prévoyance touchées.

(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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