Art. 88 LAVS de 2025

Art. 88 (1) Contraventions
Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner,celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière,celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique,… (2) sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).(2) Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
(3) Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.