Art. 87a CCS de 2024

Art. 87a (1) Infrastructure ferroviaire (2) *
1 La Confédération prend sa charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire.
2
3 Les cantons participent de manière appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités.
4 La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers.
(1) Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 39533957).(2) * avec disposition transitoire
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