OCR Art. 87 - Courses effectuées pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière (1)

Einleitung zur Rechtsnorm OCR:



Art. 87 OCR de 2025

Art. 87 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 87 Courses effectuées pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière (1)

1 Sont en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière les courses effectuées entre les différentes parties de l’exploitation, notamment entre celle-ci et le territoire exploité. (1)

2 Sont aussi effectuées pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière les courses indiquées ci-après, lorsqu’elles ne sont pas exécutées pour le compte d’un livreur ou d’un acheteur qui fait commerce des marchandises transportées, qui les fabrique ou les transforme à titre professionnel: (1)

  • a. (1) le transport de moyens d’exploitation comme les fourrages, la litière, les engrais, les semences, les appareils ou machines agricoles, ménagers ou forestiers, ainsi que le transport de matériaux de construction;
  • b. le transport de bétail en relation avec la transhumance, les marchés ou les expositions, etc.;
  • c. les livraisons faites au premier acquéreur pour la transformation ou l’utilisation des produits de l’entreprise;
  • d. (1) les transports effectués pour les besoins d’une gravière, d’une tourbière, d’une porcherie ou d’un élevage de volaille ou d’abeilles faisant partie de l’exploitation agricole ou forestière à titre d’entreprise accessoire.
  • 3 Sont assimilés à des courses effectuées en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière: (1)

  • a. les transports en relation avec des améliorations foncières ou des formations de nouvelles terres, des remaniements parcellaires et des défrichements effectués en vue de l’utilisation agricole et forestière du terrain;
  • b. les transports en relation avec des travaux d’endiguement ou de protection auxquels le détenteur du véhicule est directement intéressé;
  • c. les transports en relation avec les travaux communaux et les corvées auxquels le détenteur du véhicule est tenu de participer à l’égard de communautés;
  • d. (7) les transports de bois de feu et de bois provenant de forêts bourgeoisiales, effectués de la forêt jusque chez le premier acquéreur;
  • e. (8) les courses en relation avec le service du feu ou la protection civile;
  • f. (9) les courses gratuites qui visent des buts d’utilité publique ou la conservation de véhicules agricoles et forestiers anciens en tant que biens culturels techniques.
  • (1) (2)
    (2) (3)
    (3) (4)
    (4) (5)
    (5) (6)
    (6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
    (7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
    (8) Introduite par le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).
    (9) Introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.