Art. 87 LAA de 2024

Art. 87 Supplément de prime (1)
1 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné la prévention des accidents et maladies professionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d’entreprises du paiement de ce supplément.
2 Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient, pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis l’approbation du Conseil fédéral.
3 Le supplément de prime sert couvrir les frais découlant de l’activité exercée par les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le Conseil fédéral règle les questions de détail.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.