Art. 87 LFus de 2023

Art. 87 Approbation et exécution du transfert de patrimoine
1 Les organes supérieurs des fondations soumises la surveillance d’une corporation de droit public requièrent l’approbation du transfert de patrimoine auprès de l’autorité de surveillance compétente. La requête écrite doit exposer que les conditions du transfert de patrimoine sont réunies.
2 L’autorité compétente est l’autorité de surveillance de la fondation transférante.
3 Après examen de la requête, l’autorité de surveillance rend une décision. Une fois la décision d’approbation entrée en force, elle requiert l’inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.
4 L’art. 73 s’applique l’inscription au registre du commerce et aux effets juridiques.
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