Art. 87 LSFin de 2024

Art. 87 Surveillance et échange d’informations Surveillance
1 L’autorité de surveillance compétente contrôle que les prestataires de services financiers soumis sa surveillance respectent les exigences fixées pour la fourniture de services financiers et l’offre d’instruments financiers.
2 Dans le cadre des instruments de surveillance dont elle dispose, elle peut ordonner des mesures destinées corriger ou empêcher tout manquement ces exigences.
3 Le tribunal ou le tribunal arbitral compétent tranche les litiges de droit privé entre les prestataires de services financiers ou entre ceux-ci et leurs clients.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.