Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 86b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 86b LPP de 2025

Art. 86b Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 86b (1) Information des assurés

1 L’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:

  • a. leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse;
  • b. l’organisation et le financement;
  • c. les membres de l’organe paritaire selon l’art. 51;
  • d. (2) l’exercice de l’obligation de voter en qualité d’actionnaire visée à l’art. 71b.
  • 2 Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice de l’obligation de voter incombant à l’institution en sa qualité d’actionnaire (art. 71a). (3)

    3 Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l’organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l’employeur. L’institution de prévoyance doit informer d’office l’organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n’ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d’échéance convenu.

    4 L’art. 75 est applicable.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 et depuis le 1er avr. 2004 pour l’al. 2 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
    (2) Introduite par l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
    (3) Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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