OR Art. 864 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 864 OR de 2024

Art. 864 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 864 Droit l’avoir social 1. Aux termes des statuts

1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l’étendue de ces droits, qui se calculent sur l’actif net constaté par le bilan la date de la sortie, réserves non comprises.

2 Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, l’exclusion du droit d’entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu’ l’expiration d’un délai de trois ans au plus compter de la sortie.

3 La société est toutefois autorisée, même défaut de dispositions statutaires, ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société une indemnité équitable.

4 Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour partir duquel ils ont pu se faire rembourser.


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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
127 III 415Abfindungsanspruch ausscheidender Genossenschafter (Art. 864 Abs. 1 OR). Steht den ausscheidenden Genossenschaftern gemäss den Statuten ein Abfindungsanspruch zu, ist dessen Umfang zwingend auf den Zeitpunkt des Ausscheidens zu berechnen. Einzig die Fälligkeit kann statutarisch hinausgeschoben werden (E. 3-5). Genossenschaft; Genossenschafter; Abfindung; Fälligkeit; Statuten; Austritt; Zeitpunkt; Gesetzgeber; Berechnung; Abfindungsanspruch; Ausscheiden; Ansprüche; Schutz; Regelung; Bilanz; Anspruch; Auslegung; Hinweis; GUTZWILLER; Bezug; -Entwurf; Siedlungsgenossenschaft; Berufung; Genossenschaftern; Ausscheidens; Klägerinnen
115 V 362Art. 842 Abs. 3 und Art. 864 OR: Kollektivaustritt eines Arbeitgebers aus einer Personalvorsorgeeinrichtung in Form einer Genossenschaft. Die statutarische Beschränkung der Austrittsforderung auf 90% des Deckungskapitals ist zulässig und stellt keine übermässige Erschwerung des Austritts im Sinne von Art. 842 Abs. 3 OR dar. Genossenschaft; Austritt; Statuten; Austritts; Personal; Services; Industriels; Sinne; Genossenschafter; Versicherungsgericht; Deckungskapitals; Vorsorge; Recht; Pensionskasse; Mitglied; Austrittserschwerung; Urteil; Ansprüche; Genossenschaftsvermögen; Unternehmung; PKE-Statuten; Arbeitgeber; Versicherungsfall; Auslösungssumme; Vorinstanz