Art. 86 LCA de 2024

Art. 86 de l’assurance par voie de saisie ou de faillite. (1)
1 Si le droit qui découle d’un contrat d’assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.
2 Lorsqu’un droit de ce genre a été constitué en gage et qu’il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.
3 Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande l’office des poursuites ou l’administration de la faillite avant la réalisation de la créance.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.