Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 86

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 86 LPP de 2025

Art. 86 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 86 (1) Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent à l’application de la présente loi, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
-Kommentar zum Strafgesetzbuch2000