Art. 86 LPP de 2025

Art. 86 (1) Obligation de garder le secret
Les personnes qui participent à l’application de la présente loi, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.