Art. 86 OLT1 de 2024
Art. 86 (1) Systèmes d’information et de documentation des cantons (art. 44b LTr)
1 L’autorité cantonale exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécution, un système d’information et de documentation sur les entreprises industrielles.
2 Le système contient pour chaque entreprise industrielle:a. les données visées l’art. 85, al. 2;b. l’indication de la lettre de l’art. 5, al. 2, de la loi selon laquelle l’entreprise a été assujettie;c. les plans, les descriptifs de plans, les approbations des plans et les autorisations d’exploiter.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 ([RO 2009 2399]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.