Art. 85f LACI de 2024
Art. 85f (1) Encouragement de la collaboration interinstitutionnelle
1 Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec:a. les services d’orientation professionnelle;b. les services sociaux;c. les organes d’exécution des lois cantonales relatives l’aide aux chômeurs;d. les organes d’exécution de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie;e. (2) les organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration;f. les autorités cantonales chargées de la formation professionnelle;g. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);h. d’autres institutions privées ou publiques importantes pour l’intégration des assurés.
2 En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA (3) , les organes mentionnés l’al. 1, let. a h, peuvent être autorisés, selon les cas, consulter les dossiers nécessaires ainsi que les données enregistrées dans les systèmes d’information prévu l’art. 83, al. 1bis, let. a, de la présente loi et l’art. 35a, al. 1, LSE (4) aux conditions suivantes: (5) a. l’intéressé reçoit des prestations de l’organe concerné et donne son accord;b. l’organe concerné accorde la réciprocité aux organes d’exécution de l’assurance-chômage.
3 Les organes d’exécution de l’assurance-chômage et les services de l’assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA) dans la mesure où:a. aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose;b. les renseignements et documents transmis servent déterminer, lorsqu’il n’est pas encore possible d’établir clairement quelle autorité doit prendre les frais sa charge:1. la mesure d’intégration la mieux adaptée la situation de l’intéressé;2. les droits de l’intéressé envers l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité.
4 L’échange de données au sens de l’al. 3 peut se faire sans l’assentiment de l’intéressé et selon les cas, par oral, en dérogation l’art. 32 LPGA. Il y a lieu d’informer l’intéressé subséquemment de l’échange de données et de son contenu.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 ([RO 2003 1728]; [FF 2001 2123]).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 ([RO 2017 6521], [2018 3171]; [FF 2013 2131], [2016 2665]).
(3) [RS 830.1]
(4) [RS 823.11]
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 ([RO 2021 338]; [FF 2019 4237]).
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