Art. 85a LEI de 2025

Art. 85a (1) Activité lucrative
1 Une personne admise à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. En cas d’activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22). Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 61 LAsi (2) est applicable. (3)
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3 L’employeur doit joindre à l’annonce une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu’il s’engage à les respecter.
4 L’autorité visée à l’al. 2 fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce aux organes chargés de contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail.
5 Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents.
6 Il règle la procédure d’annonce.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).(2) RS 142.31
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Restriction des voyages à l’étranger et modification du statut de l’admission à titre provisoire), en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).
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