Art. 851 CC de 2024

Art. 851 IX. Lieu de paiement
1 Sauf convention contraire, le débiteur doit effectuer tous les paiements au domicile du créancier.
2 Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant ces paiements, son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l’autorité compétente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.