Art. 85 CCP de 2024

Art. 85 Forme des communications et des notifications
1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.
3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, l’un de ses employés ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication adresser personnellement au destinataire sont réservées.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.