Art. 85 OLT1 de 2024
Art. 85 Systèmes d’information et de documentation (1) Système d’information et de documentation de la Confédération (art. 44b LTr, art. 96 LAA)
1 Le SECO exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécution, un système d’information et de documentation automatisé pour:a. les permis concernant la durée du travail;b. les procédures d’approbation des plans selon l’art. 7, al. 4, de la loi;c. la banque de données sur le droit du travail, qui contient des informations générales sur le droit du travail public et privé;d. la banque de données sur l’exécution, gérée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et contenant les données relatives l’activité d’inspection des organes d’exécution de la loi et de la LAA;e. les visites d’entreprises;f. la gestion des adresses;g. (2) l’exécution des obligations visées l’art. 24a de l’ordonnance 3 du 18 août 1993 relative la loi sur le travail (3) .
2 Le système contient pour chaque entreprise:a. le nom, l’adresse et le numéro d’identification;b. le statut (entreprise industrielle ou non industrielle);c. le type d’activité économique;d. la date de l’enregistrement dans le système ainsi que la date de l’effacement.
3 Le système peut contenir en outre:a. des plans, des descriptifs de plans, des approbations des plans et des autorisations d’exploiter selon l’art. 7, al. 4, de la loi;b. des procès-verbaux de visites d’entreprises;c. le motif de l’inscription dans le système;d. des décisions, des analyses de risques, des expertises, des dénonciations et des sanctions pénales;e. (2) en lien avec des substances et des préparations (produits chimiques) au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim) (5) :1. une liste des produits chimiques stockés et utilisés dans l’entreprise, y compris les activités qui y sont menées, ainsi que les noms des travailleurs qui exercent ces activités,2. des informations sur les exigences relatives l’utilisation de produits chimiques en entreprise, sur les dangers et les risques qu’ils représentent et sur les expositions ces produits, les mesures de protection prendre et celles qui ont été prises, en particulier concernant les produits chimiques soumis communication au sens de l’art. 48 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) (6) ainsi que les interdictions selon l’annexe 1.17 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (7) ,3. les données non confidentielles suivantes issues du registre des substances et des préparations au sens de l’art. 27 LChim, qui peuvent être consultées de manière automatisée: données visées l’art. 73, al. 5, OChim données visées l’art. 34, al. 1, de l’ordonnance sur les produits biocides du 18 mai 2005 (8) données visées l’art. 52, al. 3, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (9) .
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 ([RO 2009 2399]).
(2) (4)
(3) [RS 822.113]
(4) Introduite par le ch. I de l’O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 ([RO 2024 316]).
(5) [RS 813.1]
(6) [RS 813.11]
(7) [RS 814.81]
(8) [RS 813.12]
(9) [RS 916.161]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.