LAMaI Art. 84a - Communication de données

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 84a LAMaI de 2025

Art. 84a Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 84a (1) Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal (2) ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA (3) : (4)

  • a. (4) à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent;
  • b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
  • bbis. (6) aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
  • c. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (7) et aux dispositions cantonales correspondantes;
  • d. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (8) ;
  • e. aux organismes chargés d’établir des statistiques servant à l’exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement de cette tâche et que l’anonymat des assurés est garanti;
  • f. (9) aux autorités cantonales compétentes, s’agissant des données visées à l’art. 22a qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux ainsi qu’à l’examen des tarifs;
  • g. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
  • gbis. (10) au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (11) ;
  • h. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
  • 1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
  • 2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
  • 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
  • 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (12) ,
  • 5. (13) aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC (14) ;
  • 6. (15) (16)
  • 2  (17)

    3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti. (18)

    4 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à communiquer des données aux autorités d’aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l’assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues. (18)

    5 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA: (18)

  • a. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
  • b. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
  • 6 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

    7 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

    8 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratulient. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2755; FF 2000 219).
    (2) RS 832.12
    (3) RS 830.1
    (4) (5)
    (5) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
    (6) Introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
    (7) RS 642.11
    (8) RS 431.01
    (9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
    (10) Introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
    (11) RS 121
    (12) RS 281.1
    (13) Introduit par l’annexe ch. 28 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
    (14) RS 210
    (15) Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
    (16) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
    (17) Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
    (18) (19)
    (19) (20)
    (20) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
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