LACI Art. 84 - Fonds de compensation

Einleitung zur Rechtsnorm LACI:



Art. 84 LACI de 2024

Art. 84 Loi sur l’assurance-chômage (LACI) drucken

Art. 84 Fonds de compensation

1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.

2 Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.

3 La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.

4 Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l’assurance de manière assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché. (1)

5 Les comptes annuels et le bilan sont publiés.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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