Art. 83d CC de 2025

Art. 83d Carences dans l’organisation de la fondation (1)
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2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.
3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.
4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.
(1) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).
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