Art. 83b CC de 2025

Art. 83b Organe de révision
1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.
2 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.
3 À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations (2) concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations; RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).(2) RS 220
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