LPPCi Art. 83 - Prescription

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 83 LPPCi de 2025

Art. 83 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 83 Prescription

1 L’action en réparation d’un dommage dirigée contre la Confédération, un canton ou une commune en vertu des art. 78 et 82 se prescrit conformément aux dispositions du CO (1) sur les actes illicites. Le dépôt d’une demande écrite de réparation auprès de la Confédération, du canton ou de la commune est une action au sens de l’art. 135, ch. 2, CO.

2 L’action récursoire de la Confédération, d’un canton ou d’une commune au sens de l’art. 79, al. 1, se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération, du canton ou de la commune; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

3 Le droit de la Confédération, d’un canton ou d’une commune d’exiger réparation d’un dommage en vertu de l’art. 80 se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération, le canton ou la commune a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

4 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

(1) RS 220

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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