LACI Art. 83 - Organe de compensation de l’assurance-chômage

Einleitung zur Rechtsnorm LACI:



Art. 83 LACI de 2024

Art. 83 Loi sur l’assurance-chômage (LACI) drucken

Art. 83 Autres organes d’exécution Organe de compensation de l’assurance-chômage

1 L’organe de compensation:

  • a. comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l’assurance-chômage;
  • b. tient les comptes du fonds de compensation;
  • c. (1) contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou des tiers;
  • cbis. (2) contrôle l’exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
  • d. révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou un autre organe;
  • e. (1) donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
  • f. (4) statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l’employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
  • g. attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l’ordonnance;
  • h. (5) prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
  • i. (6)
  • k. (7) prend les décisions visées l’art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
  • l. surveille les décisions des autorités cantonales;
  • m. (7) décide de la prise en compte des frais d’administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
  • n. assure la coordination avec les autres assurances sociales;
  • nbis. (9) assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l’art. 11 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (10) (accord sur la libre circulation des personnes);
  • o. (11)
  • p. (12) coordonne l’exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
  • q. (12) prend des mesures pour appliquer l’art. 59a;
  • r. (14) tranche, en dérogation l’art. 35 LPGA (15) , les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
  • s. (16) statue sur les cas visés l’art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.
  • 1bis Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l’organe de compensation gère des systèmes d’information servant:

  • a. au paiement des prestations de l’assurance-chômage;
  • b. au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services [LSE] (17) );
  • c. l’analyse des données du marché du travail;
  • d. l’exploitation de la plateforme d’accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées l’art. 96c, al. 1quater;
  • e. l’exploitation de la plateforme du service public de l’emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE). (18)
  • 2 L’organe de compensation soumet la commission de surveillance:

  • a. le compte d’exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu’elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
  • b. d’autres décomptes périodiques;
  • c. (7) des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
  • d. (7) les demandes de subventions visant promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi (art. 73);
  • e. (7) les rapports exigés l’art. 59c, al. 3;
  • f. (12) le budget et les comptes du centre informatique.
  • 3 L’organe de compensation est administré par le SECO.

    (1) (3)
    (2) Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
    (4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
    (5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
    (6) Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
    (7) (8)
    (8) (19)
    (9) Introduite par l’art. 2 ch. 15 de l’AF du 17 déc. 2004 (extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d’accompagnement) (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
    (10) RS 0.142.112.681
    (11) Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
    (12) (13)
    (13) (22)
    (14) Introduite par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
    (15) RS 830.1
    (16) Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
    (17) RS 823.11
    (18) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
    (19) (20)
    (20) (21)
    (21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
    (22) Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    114 V 350Art. 30 Abs. 3 AVIG, Art. 45 Abs. 1 AVIV: Einstellung in der Anspruchsberechtigung. - Eine Einstellung kann auch nach Ablauf der Vollstreckungsfrist von sechs Monaten verfügt werden, sofern die Einstellungstage bereits während dieser Frist bestanden wurden und damit der Vollzug der Einstellung rechtzeitig innerhalb der Verwirkungsfrist von sechs Monaten erfolgte (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 2b). - Die Einstellungsfrist von sechs Monaten beginnt unabhängig davon zu laufen, ob der Versicherte in diesem Zeitpunkt die Anspruchsvoraussetzungen für Arbeitslosenentschädigung erfüllt (Erw. 2c). Einstellung; Arbeit; Anspruch; Anspruchsberechtigung; Vollstreckung; Einstellungsfrist; Einstellungstage; Frist; Beginn; Arbeitslose; Vollstreckungsfrist; Vollzug; Zeitpunkt; Verfügung; Arbeitslosigkeit; Verwaltung; Urteil; Versicherungsgericht; Verschulden; Arbeitsverhältnis; Verwirkung; Sinne; Massnahme; Leistungen; Kontrollvorschriften

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-3927/2023ArbeitslosenversicherungLiquidation; Beklagten; Rechnung; Warenlager; Motivationssemester; Position; Liquidationsvereinbarung; Inventar; Klage; Bundes; Parteien; Positionen; Massnahme; Vereinbarung; Motivationssemesters; Urteil; Leistung; Beweis; Kostenstelle; Recht; Schlussabrechnung; Auflösung; Mietzins; Arbeit; Budget
    B-5454/2022ArbeitslosenversicherungArbeit; Arbeitszeit; Urteil; Kurzarbeit; BVGer; Kurzarbeitsentschädigung; Arbeitslosenkasse; Vertrauen; Arbeitszeitkontrolle; Quot;; Auskunft; Vorinstanz; Anspruch; Urteile; Arbeitgeber; Recht; Vertrauensschutz; Leistung; Praxis; Arbeitslosenversicherung; Rückforderung; Verfahren; Blockzeit; Arbeitsstunden