LPPCi Art. 82 - Perte ou détérioration d’objets personnels

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 82 LPPCi de 2025

Art. 82 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 82 Perte ou détérioration d’objets personnels

1 Le personnel enseignant et les personnes astreintes répondent du dommage résultant de la perte ou de la détérioration de leurs objets personnels.

2 Si le dommage est dû à un accident de service ou qu’il est la conséquence directe de l’exécution d’un ordre, la Confédération, les cantons ou les communes versent une indemnité appropriée.

3 Lorsque la faute est imputable à la personne lésée, l’indemnité peut être réduite de façon appropriée. Il est notamment tenu compte du fait que l’utilisation des objets personnels était ou non requise pour les besoins du service.


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