Art. 82 LPPCi de 2025

Art. 82 Perte ou détérioration d’objets personnels
1 Le personnel enseignant et les personnes astreintes répondent du dommage résultant de la perte ou de la détérioration de leurs objets personnels.
2 Si le dommage est dû à un accident de service ou qu’il est la conséquence directe de l’exécution d’un ordre, la Confédération, les cantons ou les communes versent une indemnité appropriée.
3 Lorsque la faute est imputable à la personne lésée, l’indemnité peut être réduite de façon appropriée. Il est notamment tenu compte du fait que l’utilisation des objets personnels était ou non requise pour les besoins du service.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.