Art. 82 LPP de 2025

Art. 82 (1) Tralient équivalent d’autres formes de prévoyance
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2 Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l’al. 1 sont admises.
3 Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l’ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l’ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite.
4 Les bénéficiaires d’une forme reconnue de prévoyance disposent d’un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L’établissement d’assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.