Art. 81 CC de 2024

Art. 81 II. Forme
1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort. (1)
2 L’inscription au registre du commerce s’opère teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.
3 L’autorité qui procède l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
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