LAgr Art. 81 - Approbation par l’OFAG

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 81 LAgr de 2025

Art. 81 Loi sur l’agriculture (LAgr) drucken

Art. 81 Approbation par l’OFAG

1 Le canton soumet la décision à l’approbation de l’OFAG, si un prêt, à lui seul, ou ajouté aux autres prêts alloués au titre d’aide aux exploitations paysannes et aux crédits d’investissement, excède un montant limite. Celui-ci est fixé par le Conseil fédéral.

2 Dans un délai de 30 jours, l’OFAG approuve la décision ou communique au canton qu’il statuera lui-même sur l’affaire. Il entend le canton avant de prendre une décision.


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