OR Art. 808b -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 808b OR de 2025

Art. 808b Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 808b Décisions importantes

1 Une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour:

  • 1. modifier le but social;
  • 2. introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;
  • 3. rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;
  • 4. approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
  • 5. augmenter le capital social;
  • 6. limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;
  • 6bis. (1) changer la monnaie dans laquelle le capital social est fixé;
  • 7. approuver les activités des gérants et des associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;
  • 8. (2) décider de requérir du tribunal l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;
  • 9. exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
  • 10. transférer le siège de la société;
  • 10bis. (1) introduire une clause d’arbitrage statutaire;
  • 11. dissoudre la société.
  • 2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu’à la majorité prévue. (4)

    (1) (3)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
    (3) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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