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Art. 8 Présidence de la Cour et rôle du bureau Élection du président et des vice-présidents de la Cour et des présidents et vice-présidents des sections
1. La Cour plénière élit son président et ses deux vice-présidents pour une période de trois ans et les présidents des sections pour une période de deux ans, sans que ces périodes puissent excéder la durée du mandat de juge des intéressés.2. Chaque section élit de même un vice-président pour une période de deux ans, sans que celle-ci puisse excéder la durée du mandat de juge des intéressés.3. Un juge élu conformément aux par. 1 ou 2 ci-dessus ne peut être réélu qu’une seule fois au même niveau de fonctions. 4. Les présidents et vice-présidents continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’ l’élection de leurs successeurs.5. Les élections visées au par. 1 du présent article ont lieu au scrutin secret; seuls y participent les juges élus présents. Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé un ou plusieurs tours additionnels de scrutin jusqu’ ce qu’un candidat ait réuni la majorité absolue. À l’issue de chaque tour, tout candidat ayant recueilli moins de cinq voix sera éliminé. Si plus de deux candidats ayant obtenu au moins cinq voix restent encore en lice, celui ayant recueilli le plus petit nombre de voix sera également éliminé. Si plus d’un candidat se trouve dans cette situation, seul est éliminé le candidat qui vient en dernier dans l’ordre de préséance selon l’art. 5 du présent règlement. En cas de partage des voix entre deux candidats lors du tour de scrutin final, préférence est donnée au juge qui a la préséance selon le même art. 5.6. Les règles fixées au paragraphe précédent s’appliquent aux élections visées au par. 2 de cet article. Cependant, lorsque plus d’un tour de scrutin est nécessaire pour que l’un des candidats réunisse la majorité requise, seul le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix est éliminé l’issue de chaque tour de scrutin.