Art. 8 CCP de 2024

Art. 8 Renonciation toute poursuite pénale
1 Le ministère public et les tribunaux renoncent toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP) (1) sont remplies.
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3 Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s’y oppose et que l’infraction fait déj l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée une telle autorité.
4 Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.